Compétences communales

Arrêté 1238/60 :
Article 3 :
Les attributions du chef du bureau municipal d'hygiène sont fixées non limitativement ainsi qu’il suit: Il est chargé:
1° De la vérification des décès avant délivrance du permis d’inhumer par l’officier de l’état civil ;
2° D’assurer les vaccinations et revaccinations antiva¬rioliques obligatoires et de toutes autres vaccinations contre les maladies épidémiques, qui pourront être rendues obligatoires en vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 10 août 1926 ;
3° De veiller, sauf dans les villes où il n'existe pas un service spécial, à l'observation des prescriptions du service antipaludique ;
4° De recevoir les déclarations des maladies dont la déclaration est obligatoire, de les enregistrer et de les porter sans délai à la connaissance du Ministre de la Santé publique et de la population ;
5° De procéder ou faire procéder aux prélèvements des matières nécessaires aux examens de laboratoire en cas de décès suspect et de les transmettre au directeur de l'institut Pasteur ou autres laboratoires désignés pour ces examens ;
6° D'assurer le transport des malades contagieux et leur isolement à l’hôpital ou au lazaret ; de prescrire s’il y a lieu, l'isolement à domicile ;
7° De faire opérer la désinfection des immeubles publics ou privés, bâtis ou non bâtis, occupés ou non occupés et notamment de tous hôtels ; il a droit ainsi que tous agents sanitaires assermentés, de procédera des visites domiciliaires de tous les immeubles précédemment cités conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 10 août 1926 dans les conditions déterminées ci-après :
A. Cours, jardins et communs Après l'avertissement verbal donné à l’occupation de l’immeuble ou au propriétaire, les médecins et agents d’hygiène assermentés peuvent de jour, en tout temps, pénétrer dans les cours, jardins et communs pour assurer l’exécution des mesures sanitaires prescrites.
B. Appartements, bureaux, ateliers, magasins Lorsque le médecin-chef du bureau municipal d’hygiène estime qu’une visite sanitaire s’impose dans les apparte¬ments, bureaux, ateliers ou magasins, et, sauf cas d’ur¬gence absolue, le maire prévient vingt-quatre heures à l'avance, l’occupant, ou à défaut le propriétaire, de la visite sanitaire qui doit être pratiquée. La visite est faite ensuite, de jour, par les agents d’hygiène assermentés en présence du médecin-chef du bureau municipal d’hygiène ou de son délégué. En cas d’urgence motivée ulté-rieurement, la visite s'effectue sans délai ni préavis. Le maire ordonne, en suite de cette visite, toutes mesures d'hygiène jugées utiles. L’exécution, au besoin aux frais de l’occupant ou du propriétaire, en est surveillée par le médecin-chef du bureau municipal d’hygiène.
C. Pulvérisation d’insecticides dans les habitations Lorsqu’une campagne au moyen des insecticides de contact est décidée dans une commune, les habitants sont avertis par les autorités municipales. Tous les locaux sans exception doivent être ouverts aux équipes de pulvérisation dont le chef est assermenté ;
9° De faire procéder à la dératisation, à la désinfec¬tion et à la désinsectisation de tous lieux et immeubles nécessitant ces mesures d’assainissement, de saisir la commission des immeubles insalubres de toutes de propositions de condamnation temporaire, de démolition ou d’expropriation ;
10° D'assurer l'hygiène des constructions destinées à l'habitation et de viser, à cet effet les permis de construire et d'habiter ;
11° De veiller à l’hygiène des voies publiques ou privées, à l’entretien des égouts, à l’évacuation des matières usées, à l’exécution du service des ordures ménagères et des vidanges ;
12° De veiller à l'hygiène des halles, marchés et de leurs abords et d’y interdire la vente de denrées corrompues ou souillées, nuisibles à la santé publique, à l’exception des denrées d'origine animale dont il ne peut interdire la vente qu'en l'absence de vétérinaire chargé de ce service ;
13° De procéder périodiquement à l’inspection sanitaire des établissements d’enseignements officiels et privés, en l'absence du service d’inspection sanitaire scolaire. ATananarive, il reste en liaison avec le service de l’ins¬pection sanitaire des écoles ;
14° De surveiller, au point de vue hygiène publique les établissements incommodés ou insalubres, conjointe¬ment avec le chef de la circonscription d’élevage pour ceux de ces établissements qui traitent les produits d’origine animale ;
15° Contrôle médical des prostituées ;
16° De remplir les fonctions de médecin-inspecteur du travail dans les localités où l’inspection générale du travail n’aura pas de médecin habilité ;
17° Et d’une manière générale, d'assurer l'exécution de toutes mesures ordinaires ou extraordinaires qui sont prescrites par les règlements sanitaires.

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