Compétences communales

Loi 60-004
; Article 32, 36, 37, 39 :
Article 32 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62)

La demande de dotation portera sur les terrains traditionnellement exploités par les membres de la collectivité selon les usages du moment et des lieux. Il pourra être fait état dans la demande, pour la détermination de la superficie de la dotation, outre des nécessités et besoins actuels, des nécessités et besoins futurs tel qu’il est possible de les prévoir d’après la progression démographique constatée ou autres circonstances économiques ou sociales. Il pourra également être fait état des programmes d’aménagement agricole et édilitaire envisagés. Les demandes en dotation sont introduites par le représentant légal de la collectivité intéressée en conformité des lois et règlements régissant ladite collectivité. La procédure de publicité et d'instruction est celle prévue à l’article 48.
Article 36 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62)
Dans le cadre de ses attributions, le conseil de la commune ou de ta collectivité bénéficiaire répartit les lots à vocation urbaine aux habitants qui désirent y construire des locaux à usage d’habitation, commercial ou industriel.
Article 37 -
Le conseil de la collectivité détermine les terrains dont l’usage doit rester collectif et ceux qu’il entend réserver en vue d’une mise en valeur collective selon les modalités qu’il déterminera puis il répartit les terrains à vocation agricole ou pastorale entre les habitants en tenant compte des besoins, de l’importance et des possibilités d’exploitation de chaque famille. Les limites de ces terrains doivent être matérialisées par des signaux. Un plan régulier et un procès-verbal descriptif des limites sont dressés. Le conseil de la collectivité pourra passer avec tout organisme qualifié et sous réserve de l'approbation par l’autorité de tutelle, toute convention à l'effet de mettre en valeur et de gérer selon leur nature et leur vocation des terrains compris dans la dotation.\"
Article 39 -
Tout attributaire d’un lot qui ne le met pas en valeur, selon les conditions prévues, peut être déchu de ses droits par le conseil de la collectivité. Cette décision, soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle, ne peut être prise qu’après constatation par la commission du' district, prévue à l’article 20 que la mise en valeur est insuffisante. Dans ce cas, le lot devient immédiatement disponible au profit d’un autre membre de la collectivité, sauf délai supplémentaire accordé par le conseil.

LOGIN