Compétences communales

Décret 94-608 :
Article 13, 14 :
Article 13 -

Toute occupation ou installation d’un campement doit faire l’objet d'une demande écrite auprès du maire de la localité d’appartenance et est soumise à l’avis du Comité de vigilance. Lé décision finale relève de la compétence du représentant de l’Etat au niveau du Département.\r\n
Article 14 -
L’autorisation de campement est délivrée à titre précaire et révocable. Elle est caduque d'office, dans le cas où il est prouvé dans le cas où il est prouvé qu’il devient le refuge des voleurs de boeufs ou des malfaiteurs.